top of page
Rechercher

ABSENCES ET REMUNERATION

A. Maladie

1) Les salariés atteint du coronavirus

  • · Les salariés qui tombent malade du fait du virus percevront les indemnités journalières dès leur premier jour d’absence et ce, sans délai de carence. Il revient à l’employeur de les déclarer auprès de la sécurité sociale via la DSN.

2) Arrêt de travail pour les salariés (es) fragiles

  • · Les personnes particulièrement fragiles et présentant un risque accru face au coronavirus, c'est-à-dire celles qui souffrent d'une affection longue durée et les femmes enceintes, peuvent désormais demander un arrêt de travail en recourant à la procédure simplifiée.

  • · Ces personnes qui risquent de développer une forme grave d'infection au Covid-19 ont été identifiées par le Haut conseil de la santé publique (HSCP). Il s'agit :

* Des personnes âgées de 70 ans et plus (même si les patients entre 50 ans et 70 ans doivent être surveillés de façon plus rapprochée) ;


* Des patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, insuffisance cardiaque stade nyha iii ou iv ;


* Des malades atteints de cirrhose au stade b au moins ;


* Des patients aux antécédents (atcd) cardiovasculaires : hypertension artérielle, atcd d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque ;


* Des diabétiques insulinodépendants ou présentant des complications secondaires à leur pathologie (micro ou macro angiopathie) ;


* Des insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou toute pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale ;


* Des personnes avec une immunodépression : médicamenteuses (chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive) ; infection à VIH non contrôlé avec des cd4 <200/mn ; consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques ; atteint d’hémopathie maligne en cours de traitement ; présentant un cancer métastasé ;


* Des femmes enceintes ;


* Des personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40kg/m² : par analogie avec la grippe a (h1n1).


  • · Procédure simplifiée d'arrêt de travail : Afin de pouvoir obtenir un arrêt de travail, la personne vulnérable, si elle est en affection longue durée ou si elle est enceinte, devra s’enregistrer sur le télé-service "declare.ameli.fr". Il lui sera alors établi un arrêt de travail si elle répond aux critères fixés - https://declare.ameli.fr/


B. Congés payés et RTT


1) Déplacement des congés payés

  • · Actuellement, un employeur peut demander à un salarié n'ayant pas posé ses congés de les prendre, mais le salarié peut refuser. L'employeur doit définir en effet après avis du CSE la période des congés et en informer les salariés deux mois avant le début. Par contre, pour le congé déjà posé, l'employeur peut déplacer les dates unilatéralement en cas de "circonstances exceptionnelles", la situation de crise sanitaire pouvant être rattachée à ce motif, même si l'on ne dispose d'aucune jurisprudence). . (source Editions Législatives – Actuel RH)

  • · Projet : Modifier les conditions d'acquisition des congés payés et permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d'une partie des congés payés, des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos affectés sur le compte-épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation habituelles définies par le code du travail, conventions et accords collectifs. (source Editions Législatives – Actuel RH)

  • Actualité au 23/3/20 : LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, mise en application immédiate par le Décret n° 2020-291 du 23 mars 2020 : ordonnance en attente : permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et à leurs modalités de prise définis par les dispositions du livre 1er de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

  • Actualité du 26/03/2020 : l’ordonnance permettant à l’employeur d’imposer 6 jours de congés après accord des IRP a été présentée en conseil des ministres le 25 mars 2020. L'employeur doit négocier un accord d'entreprise ou de branche avec les organisations syndicales pour imposer ou modifier les dates des congés payés des salariés, dans la limite de six jours de congés ouvrables, y compris avant la période d'ouverture pendant laquelle les salariés partent en congés. Le fractionnement des jours de congés peut être décidé sans l'accord du salarié.


2) Articulation congés payés et activité partielle

  • · Il n'y a aucune obligation pour l'employeur de solder d'abord les congés payés avant de demander le bénéfice de l'activité partielle. Le fait d'imposer la prise de congés payés aux salariés est possible mais avec un délai raisonnable de prévenance. Le code du travail précise que l'employeur doit informer chaque salarié de ses dates de départ au moins un mois à l'avance. Au-dessous d'un mois, il semble impossible pour l'employeur d'imposer au salarié la prise d'un congé car le délai est trop bref (voir ci-dessus) (source Editions Législatives – Actuel RH)


3) Salariés déjà en congés

  • · Lorsque les congés payés ont commencé, ils doivent aller jusqu'à leur terme prévu. Le salarié sera en activité partielle à la fin de ses congés.

  • · Comment est rémunéré le salarié en congés payés durant l'activité partielle ? L'indemnité de congés payés est déterminée en choisissant le mode de calcul le plus favorable entre la règle du dixième (un dixième de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence) et celle du maintien de salaire (qui aurait été perçue si le salarié avait continué à travailler). Lorsque le salarié part en congés au moment où est pratiqué un horaire réduit, l'indemnité de congés payés doit être calculée sur la base de la rémunération ordinaire perçue pendant les périodes de travail et non sur celle de la rémunération réduite liée à l'activité partielle (arrêt de la CJUE du 13 décembre 2018). Il peut dès lors être plus avantageux pour le salarié d’être en congés payés durant l'activité partielle, car il sera mieux indemnisé.


4) RTT imposés

  • · Les accords collectifs prévoient parfois que certaines journées de RTT sont à la disposition de l'employeur. Par exemple, la moitié des RTT peut être posée par l'employeur, sous délai de prévenance de quelques jours. Si un tel accord est en vigueur dans l'entreprise, alors l'employeur peut l'appliquer pour imposer la prise de RTT. (source Editions Législatives – Actuel RH)

  • Actualité au 23/3/20 : LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, mise en application immédiate par le Décret n° 2020-291 du 23 mars 2020 : ordonnance en attente : permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié

  • Actualité du 26/03/20 : le conseil des ministres du 25 mars a validé l’ordonnance : l'accord collectif n'est pas nécessaire pour modifier unilatéralement ou imposer les dates des jours de RTT et de jours de repos conventionnels prévus dans le cadre d'un accord aménageant le temps de travail sur une période supérieure à une semaine (articles L. 3121-41 et suivants du code du travail). La modification et l'imposition de jours de congés par l'employeur est également prévue dans le cadre des conventions de forfait et ce sans l'accord du salarié. L'employeur doit informer les salariés dans le délai d'au moins un jour franc.


5) Les congés plus intéressants que l’activité partielle :

  • · Il convient de préciser que certains salariés pourraient préférer prendre leurs congés payés plutôt que de se trouver dans une situation d'activité partielle qui est moins bien rémunérée. Dans ce cas, l'employeur et le salarié peuvent décider de la date de prise des congés d'un commun accord.


6) Compte épargne temps

  • Actualité du 26/03/20 : Par dérogation au code du travail et dispositions conventionnelles, l'employeur peut imposer à un salarié d'utiliser son compte épargne temps (CET) pour prendre des jours de repos, et ce jusqu'au 31 décembre 2020. L'employeur doit respecter un délai de prévenance d'un jour franc. Au total, en tenant compte des jours RTT et des jours de CET, l'employeur ne peut imposer au salarié de prendre plus de 10 jours de repos. S'ajoutent à ces 10 jours les six jours de congés que l'employeur peut faire prendre à un salarié à la condition d'avoir préalablement négocié un accord collectif.


C. Arrêt garde d’enfants

  • · Actuellement, tout salarié (sauf les salariés travaillant à domicile, les saisonniers, les intermittents et les intérimaires) ayant un an d'ancienneté bénéficie, en cas d'arrêt de travail, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière. (source Editions Législatives – Actuel RH)

  • · Projet : Adapter les modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire (article L.1226-1 du code du travail) pour tenir compte de l'épidémie, le gouvernement ayant décidé d'ouvrir les indemnités journalières aux salariés ne pouvant télétravailler et devant garder leurs enfants à domicile. (source Editions Législatives – Actuel RH)

  • · Projet : une ordonnance devrait augmenter "à titre exceptionnel et temporaire" le nombre d'enfants qu'un assistant maternel pourra accueillir simultanément, "afin de permettre aux parents de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants".(source Editions Législatives – Actuel RH)

  • · Ordre de priorité : Les mesures prises varient selon que le salarié est parent ou non. Les principales d’entre elles sont :

* Le recours au télétravail qui est une mesure à prioriser ;


* Si le salarié est un parent d'un enfant de moins de 16 ans contraint de rester à domicile en raison de la fermeture de son établissement scolaire, l’employeur peut, à la demande du salarié et si le télétravail est impossible, remplir une attestation disponible sur le site AMELI valant arrêt de travail. Le salarié dans ce cas peut bénéficier d’un arrêt de travail en bénéficiant d’indemnités journalières maladie et du complément de salaire de l’employeur ;


* Les commerces et entreprises contraints de fermer ou de réduire leur activité, peuvent également imposer le dispositif d’activité partielle à leurs salariés.


D. Rémunération


1) Intéressement et participation :

  • · Actuellement : les textes actuels prévoient en effet des intérêts de retard lorsque les sommes de l'intéressement sont versées après le cinquième mois suivant la clôture de l'exercice. (source Editions Législatives – Actuel RH)

  • · Projet : Modifier à titre exceptionnel les dates limites et les modalités de versement des sommes de l'intéressement (article L.3314-9) et de la participation (article L.3324-12). (source Editions Législatives – Actuel RH)

  • Actualité au 23/3/20 : LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, mise en application immédiate par le Décret n° 2020-291 du 23 mars 2020 : ordonnance en attente : modifier les dates et modalités de versement de l'intéressement et de la participation.

  • Actualité au 26/03/20 : Par dérogation aux dispositions du code du travail régissant le versement de ces sommes dues au titre de la participation ou de l'intéressement et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, une ordonnance du 25 mars 2020 reporte ainsi, à titre exceptionnel, au 31 décembre 2020, la date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre d'un régime d'intéressement ou de participation.


2) La prime de pouvoir d’achat

  • Actualité au 23/3/20 : LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, mise en application immédiate par le Décret n° 2020-291 du 23 mars 2020 : ordonnance en attente : conditions liées à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Les entreprises pourraient donc verser cette prime même sans avoir d'accord collectif sur l'intéressement. La date limite de versement de la prime, actuellement fixée au 30 juin 2020, devrait également être repoussée

13 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

ORGANISATION DU TRAVAIL ET RESPONSABILITE

Point législatif au 20 mars 2020 : Le Parlement devrait très rapidement permettre au gouvernement de légiférer par ordonnance. Ces textes, qui pourraient être publiés dans les prochains jours, concern

AIDES

A. URSSAF et COTISATIONS (source URSSAF.fr) 1) Pour les entreprises : Les employeurs dont la date d’échéance Urssaf intervient le 15 du mois peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisa

IMPOTS, AUTRES CHARGES ET LITIGES

A. Difficultés financières et délais de paiement La Commission des chefs de services financiers (CCSF) peut accorder aux entreprises qui rencontrent des difficultés financières des délais de paiement

bottom of page